JOAFE (JOURNAL OFFICIEL DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS D’ENTREPRISE) – GRATUITÉ AU 1ER JANVIER 2020
Depuis le 1er janvier 2020, les publications au JOAFE des déclarations relatives aux associations, des insertions concernant les fondations d’entreprise et les fonds de dotation, des comptes annuels des associations et fondations sont gratuites.
Une association jouit de la personnalité juridique à dater de la publication au Journal officiel des associations, associations syndicales de propriétaires et fondations d’entreprise (JOAFE) d’un extrait de sa déclaration à la préfecture contenant la date de cette formalité, la dénomination (titre) et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège (Décret du 16-8-1901 art. 1, al. 2).
Depuis le 1er janvier 2020, cette formalité est gratuite ainsi que les publications au JOAFE des annonces concernant (Arrêté PRMX1729107A du 9-11-2017 art. 2 modifié) :
- les modifications statutaires des associations ;
- les insertions relatives aux fondations d’entreprise et aux fondations partenariales (autorisation de la fondation, autorisation des modifications statutaires, nomination du liquidateur, dissolution) ;
- les insertions relatives aux fonds de dotation (déclaration, modifications statutaires, suspension d’activité, dissolution) ;
- les publications des comptes annuels des associations, des fondations, des fonds de dotation, des associations professionnelles nationales de militaires et des fondations partenariales.
Arrêté PRMX1930400A du 25-11-2019 : JO 26 texte no 1
REMPLACEMENT DE PLUSIEURS SALARIÉS PAR UN SEUL CDD
Dans plusieurs secteurs d’activité et à titre expérimental, il est désormais possible de recruter un seul salarié pour remplacer plusieurs salariés absents simultanément ou successivement.
La loi Avenir professionnel a offert, à titre expérimental, la faculté de conclure un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat temporaire pour remplacer plusieurs salariés dans des secteurs déterminés par décret (Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 53). La conclusion de tels contrats est possible depuis le 20 décembre 2019, le décret listant les secteurs concernés étant paru.
Parmi les activités concernées, sont éligibles les secteurs suivants (pour une liste exhaustive, se reporter à l’annexe du décret) :
- sanitaire, social et médico-social (notamment : hospitalisation privée à but non lucratif, établissements pour personnes inadaptées ou handicapées, centres de lutte contre le cancer, Croix-Rouge) ;
- économie sociale et solidaire (notamment : animation, sport, aide à domicile, foyers et services pour jeunes travailleurs, acteurs du lien social et familial et tourisme social et familial).
Décret 2019-1388 du 18-12-2019 : JO 19 texte no 35
A noter
1. Rappelons que l’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association (Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 53). Selon les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi Avenir professionnel, cette mesure autorise aussi bien le remplacement simultané de plusieurs salariés à temps partiel absents que le remplacement successif de plusieurs salariés à temps plein ou partiel.
2. L’expérimentation était prévue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un rapport devant être remis au Parlement le 1er juin 2021. Compte tenu de l’adoption tardive du décret, un projet de loi prévoit la prolongation de l’expérience jusqu’au 1er janvier 2023, et la remise du rapport en février 2023.
LES IMPACTS DE LA PREMIÈRE APPLICATION DU RÈGLEMENT ANC 2018-06 SUR LES COMPTES ANNUELS
Répondant à des questions posées par des associations, la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) précise les modalités de présentation des informations sur les changements de méthodes comptables induits par la première application du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018.
Le règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif s’applique obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020 et son article 611-1 prévoit expressément que la première application dudit règlement constitue un changement de méthode comptable. La commission commune de doctrine comptable de la CNCC indique que, conformément aux termes de l’article 122-3 du PCG, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos avant le changement de méthode comptable ne sont en aucun cas modifiés par ce changement. Les montants relatifs aux rubriques et postes de l’exercice précédent dans les comptes annuels de l’exercice du changement de méthode comptable sont identiques aux montants tels qu’établis au bilan et au compte de résultat de l’exercice précédent.
Interrogée par des associations sur la possibilité de présenter un compte de report à nouveau détaillant les impacts liés aux changements de méthodes comptables, notamment ceux relatifs aux subventions d’investissement et aux libéralités, la CNCC précise que les impacts liés aux changements de méthodes comptables imputés en report à nouveau doivent être détaillés et commentés au niveau du tableau de variation des fonds propres présenté dans l’annexe des comptes annuels. Même si les textes n’interdisent pas formellement de faire figurer les informations sur les changements de méthodes directement sur la face du bilan en présentant un détail du report à nouveau, la CNCC estime que cette présentation ne facilite pas la lecture des comptes annuels et rappelle que toutes les informations nécessaires relatives aux changements de méthodes comptables selon les conditions définies à l’article 833-2 du PCG doivent être mentionnées dans l’annexe des comptes annuels.
Avis CNCC EC 2019-25