Comme chaque année, la loi de finances (loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019) et la loi de financement de la sécurité sociale (loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019) ont apporté leur lot de nouveautés, avec un impact sur les organisations non lucratives et plus généralement sur les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Tour d’horizon en six points
MODIFICATION DU RÉGIME DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Après de longs et vifs débats (cf. new ESS n°1), l’article 134 de la loi de finances pour 2020 a finalement acté la baisse du taux de réduction d’impôt pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros. Des précisions sont également apportées sur le mécénat de compétences.
L’ensemble des dispositions présentées ci-après sont applicables aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (donc dès cette année).
1.1 Sur les organismes bénéficiaires des dons des entreprises
L’article 238 bis modifié du code général des impôts élargit le mécénat des entreprises au financement des activités des formations musicales de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France).
La loi de finances modifie également la rédaction de l’article 238 bis, 4 du code général des impôts concernant les organismes agréés ayant pour objet exclusif le financement des PME. Si l’administration fiscale avait déjà eu l’occasion de le préciser, le code général des impôts indique désormais que l’agrément est délivré à la condition que les aides et prestations fournies ne soient pas rémunérées par les entreprises bénéficiaires.
1.2 Sur le mécénat de compétences
Les entreprises ont la possibilité d’effectuer des dons en numéraire ou en nature. S’agissant des dons en nature, ils peuvent prendre la forme du don d’un bien mobilier ou immobilier mais aussi d’une prestation de service sans contrepartie ou d’une mise à disposition gratuite de personnel, dite « mécénat de compétences ».
Jusqu’à présent la loi indiquait que le don en nature devait être valorisé au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée (calcul précisé par le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-§§30-70-20190807).
La loi de finances vient encadrer la valorisation du mécénat de compétences en plafonnant le calcul du « coût de revient » d’un tel don à la somme des rémunérations et des charges sociales dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (soit 10 284 € par mois en 2020).
Les entreprises mécènes, sur qui pèse l’obligation de valoriser leur don, ne peuvent donc plus faire d’approximation ni d’excès.
1.3 Sur le taux de réduction d’impôt
Le taux de réduction d’impôt de 60 % est conservé pour la fraction des dons inférieure à 2 millions d’euros. Au-delà, le taux de réduction passe à 40 %.
Néanmoins, le taux de 60 % est conservé pour les versements effectués par les entreprises au profit « d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs ». Ces dispositions devront être complétées par un décret fixant la liste des prestations et produits concernés.
Exemple
Une entreprise verse en 2020 des dons à hauteur de :
- 3 millions d’euros aux Restos du Cœur ;
- 3 millions d’euros au Chœur de Radio France ;
- 1 million d’euros à WWF.
Elle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
- au titre du versement effectué aux Restos du Cœur :
- au titre du versement effectué au Chœur de Radio France et à WWF : (au lieu de 2,4 M € jusqu’à présent).
1.4 Sur le plafond des versements retenus
Le bénéficie de la réduction d’impôt précitée est pris sous certaines limites.
La loi de finances pour 2019 (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018) avait déjà apporté un aménagement afin de permettre aux PME de bénéficier du dispositif du mécénat en ajoutant au plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires un plafond alternatif de 10 000 €.
La loi de finances pour 2020 augmente ce plafond alternatif à 20 000 €.
Les dons excédant ce plafond peuvent néanmoins donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants (après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de ce plafond).
N.B. Le taux de réduction d’impôt sur les versements reportés sera celui initialement appliqué (60 % ou 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.
Exemples
Au titre de l’exercice N, une entreprise réalise un chiffre d’affaires de 2 M €. Elle a effectué un don de 12 000 € à un organisme d’intérêt général.
Le plafond calculé en fonction du chiffre d’affaires est de 2 M x 0,5 % = 10 000 €. Par conséquent, le plafond applicable au titre de l’exercice N est de 20 000 € puisque ce montant est supérieur au plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires. La réduction d’impôt est donc égale à 12 000 x 60 % = 7 200 €.
Au titre de l’exercice N+1, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 4,5 M €. Elle a effectué des dons de 25 000 € à plusieurs organismes d’intérêt général.
Le plafond calculé en fonction du chiffre d’affaires est de 4,5 M x 0,5 % = 22 500 €. Par conséquent, ce plafond est applicable au titre de l’exercice N+1 car il est supérieur à 20 000 €. La réduction d’impôt est donc égale à 25 000 € x 60 % = 15 000 €.
Reprenons l’exemple précédent, en précisant que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros au titre de l’exercice 2020.
Le plafond calculé en fonction du chiffre d’affaires est de 600 M € x 0,5 % = 3 M €.
L’entreprise ne pourra donc déduire au titre de l’exercice 2020 que 3 millions d’euros versés sur les 7 millions versés au total. Elle bénéficiera au titre de l’année 2020 d’une réduction d’impôt de 1,8 M €. Les 4 millions d’euros restants seront reportés sur les cinq exercices suivants (sous réserve qu’ils ne dépassent pas le plafond) et bénéficieront de la même réduction d’impôt (3 millions d’euros) que celle de l’exercice 2020.
1.5 Sur le mécénat des sociétés de personnes
L’administration fiscale avait déjà indiqué que les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier elles-mêmes de la réduction d’impôt au titre du mécénat des entreprises mais la réduction d’impôt est transférée à ses membres au prorata de leurs droits à condition qu’ils participent à l’exploitation (BOI-BIC-RICI-20-30-30-§§90-100-20190807).
Cette précision est désormais codifiée à l’article 238 bis, 7 du code général des impôts.
MODIFICATION DU SEUIL DE FRANCHISE DES IMPÔTS COMMERCIAUX
Les organismes à but non lucratif qui exercent des activités lucratives bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux au titre de ces activités lucratives, dès lors que les activités non lucratives restent prépondérantes. Le montant de cette franchise est indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Pour 2019, le montant de la franchise était de 63 059 €. L’article 51 de la loi de finances pour 2020 a élevé ce seuil à 72 000 €.
Ce nouveau seuil s’applique :
- en matière de TVA, aux recettes encaissées du 1er janvier 2020 en tenant compte des recettes de 2019 ;
- en matière d’impôt sur les sociétés, aux recettes encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
- en matière de contribution économique territoriale, à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.
TAXE D’HABITATION
Dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation (de 2021 à 2023), les maisons de retraite (EHPAD et petites unités de vie) ne seront pas lésées. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l’année 2021, elles seront totalement exonérées de la taxe d’habitation (article 1408 du code général des impôts modifié par l’article 16 de la loi de finances pour 2020).
MÉCÉNAT DES PARTICULIERS
L’article 163 de la loi de finances pour 2020 prévoit un taux de réduction d’impôt spécifique de 75% pour le don des particuliers en faveur d’organismes sans but lucratif luttant contre la violence domestique.
Les organismes bénéficiaires des dons doivent :
- exercer des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques ;
- proposer un accompagnement aux victimes de violences domestiques ;
- ou contribuer à favoriser le relogement de ces victimes.
Ces versements ne sont retenus que dans la limite d’un plafond revalorisé chaque année, à savoir 552 € au titre de l’imposition des revenus 2019.
Ce dispositif spécifique de réduction d’impôt est expérimental et ne s’applique donc qu’aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Un rapport devra être remis par le Gouvernement au Parlement d’ici le 31 décembre 2021 afin d’évaluer l’opportunité de prolonger ce dispositif.
FONDS DE PÉRENNITÉ
Nouvel outil philanthropique créé par la loi relative à la transformation et à la croissance des entreprises (article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019), le fonds de pérennité est une personne morale de droit privé qui a pour objet de gérer les titres ou parts sociales d’une ou plusieurs sociétés qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou ces sociétés et de réaliser ou financer des œuvres ou missions d’intérêt général.
La loi de finances pour 2020 (article 14) institue un report d’imposition de la plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable des titres de capital ou des parts sociales au fonds de pérennité dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont cédés par le fonds de pérennité dès lors qu’il a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. Une nouvelle incitation fiscale pour les chefs d’entreprise qui s’interrogent sur le devenir de leur entreprise et les moyens d’assurer sa pérennité.
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou « prime Macron » a été instituée par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (loi MUES) dans un contexte social très tendu (mouvement dit des « gilets jaunes »).
On le rappelle, la prime Macron présentait l’intérêt d’être défiscalisée et totalement exonérée de charges sociales (dont la CSG et la CRDS) dans la limite de 1 000 € sous réserve de respecter certaines conditions. Elle pouvait être versée à l’ensemble des salariés en contrat le 31 décembre 2018, dès lors que la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant son versement n’excédait pas trois fois le SMIC annuel ou seulement à certains salariés dont la rémunération ne dépassait pas un plafond fixé par l’employeur. Sa mise en place pouvait être le fruit d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise. Enfin, elle ne devait pas se substituer à des primes ou augmentations de salaires conventionnelle, d’usage ou légales.
Fort du succès de cette mesure, le gouvernement a reconduit ce dispositif pour 2020 mais avec certains aménagements.
En particulier, cette prime ne peut être versée que si un accord d’intéressement a été préalablement mis en place. Toutes les structures employeuses sont soumises à cette contrainte, y compris les organismes à but non lucratif, à l’exception des associations reconnues d’utilité publique et des fondations reconnues d’utilité publique, des fondations universitaires et fondations partenariales (article 7, I, F de la loi financement de la sécurité sociale).
L’occasion pour les acteurs de l’ESS de réfléchir sur l’opportunité de la mise en place d’un tel accord qui peut être un élément de motivation de leurs salariés. En effet, un accord d’intéressement n’est pas nécessairement lié à une performance économique ou financière mais peut prendre en compte des éléments d’une autre nature tels que l’amélioration de la productivité ou la gestion de projet.
Il convient de noter que l’intention initiale du gouvernement était d’exclure l’ensemble des organismes à but non lucratif de cette obligation de mise en place d’un accord d’intéressement. Une instruction conjointe du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l’action et de comptes publics va d’ailleurs dans ce sens en indiquant que la dispense d’intéressement « doit s’entendre comme concernant également l’ensemble des associations et fondations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 du CGI et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI » (Instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020, NOR SSAS2001249J). En outre, s’agissant des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), compte tenu de la spécificité de leur fonctionnement, ils ne sont pas tenus de conclure un accord d’intéressement. En se fondant sur cette instruction, tous les organismes d’intérêt général peuvent donc verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu sans conclure d’accord d’intéressement.
N.B. Une question écrite a été déposée par la députée Aurore Bergé afin de savoir si le Gouvernement entendait effectivement étendre cette dispense à l’ensemble des associations à but non lucratif (Question n°26423, JO Assemblée Nationale du 11 février 2020).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 assouplit par ailleurs les conditions de versement de la prime Macron. En particulier, elle peut être versée à un salarié à partir du moment où il dispose d’un contrat de travail à la date du versement (et non pas au 31 décembre de l’année précédente) et son mode de calcul se fait sur les 12 mois précédant le versement et non pas sur l’année civile.
Référent ESS : Sarah Bertail / Oratio Avocats
sarah.bertail@oratio-avocats.com